M-9, r. 20.3.1 - Règlement sur les dossiers cliniques, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

Texte complet
31. Le médecin qui cesse temporairement d’exercer sa profession et qui n’est plus inscrit au tableau pendant cette période confie la garde provisoire de ses dossiers cliniques et de ses registres à un autre médecin, au plus tard dans les 5 jours du retrait du tableau.
Dans le même délai, le médecin transmet à ses patients un avis de cession indiquant la durée de la cessation d’exercice de même que le nom et les coordonnées du gardien provisoire.
Décision OPQ 2024-808, a. 31.
En vig.: 2024-07-11
31. Le médecin qui cesse temporairement d’exercer sa profession et qui n’est plus inscrit au tableau pendant cette période confie la garde provisoire de ses dossiers cliniques et de ses registres à un autre médecin, au plus tard dans les 5 jours du retrait du tableau.
Dans le même délai, le médecin transmet à ses patients un avis de cession indiquant la durée de la cessation d’exercice de même que le nom et les coordonnées du gardien provisoire.
Décision OPQ 2024-808, a. 31.